Être Courtier en assurance IAS Niveau 1

LA CAPACITÉ PROFESSIONNEL NIVEAU I, CONDITIONS D’ACCÈS AU MÉTIER

Définition de l’activité

Intermédiaire qui exerce à titre principal une activité qui consiste, contre rémunération, à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion.
Article L511-1 du code des assurances

Nature de l’activité

– Commerciale si l’entreprise a plus d e10 salariés (sauf dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle) où l’activité demeure artisanale à la condition qu’elle n’utilise pas de procédé industrielle.

Organisme compétent

A compter du 1er janvier 2023 : 
– Guichet unique

La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu’alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.

Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc…).

En savoir plus sur le guichet unique 

Les conditions d’installation

Qualification professionnelle (courtier en assurance-réassurance)

Les courtiers en assurance ou en réassurance doivent justifier soit :
d’un stage professionnel d’une durée minimale de 150 heures, qui doit permettre aux stagiaires d’acquérir des compétences en matière juridique, technique, commerciale et administrative.
Ce stage doit être effectué auprès :
. d’une entreprise d’assurance, un courtier ou un agent général d’assurance,
. d’un centre de formation
Un livret doit être remis à l’issue de ce stage.
d’une expérience de 4 ans (ou de 2 ans en tant que cadre) dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d’assurance ou de capitalisation, dans une entreprise d’assurance, ou chez un courtier ou un agent général d’assurance,
de la possession d’un diplôme, titre ou certificat :
. de niveau de formation master,
. de niveau de formation licence spécialisé « finances, banque, assurances »,
. ou d’un certificat de qualification professionnelle spécialisé « finances, banque, assurances ».
Articles R512-9 et A512-6 du code des assurances

Garanties financières

Le courtier qui, même à titre occasionnel, encaisse des fonds destinés à être versés à une entreprise d’assurance ou à des assurés, doit souscrire une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés.
Le montant de cette garantie doit être au moins égal à 115 000 € et ne peut être inférieur au double du montant moyen mensuel des fonds encaissés sur un an.
Articles L512-7 et A512-5 du code des assurances

Conditions d’honorabilité

L’activité de courtage en assurance ne peut être exercée par une personne ayant fait l’objet depuis moins de 10 ans d’une condamnation définitive pour crime, ou d’une peine d’emprisonnement ferme ou d’au moins 6 mois avec sursis pour les faits énoncés à l’article L322-2 du code des assurances.

Sont concernés par cette interdiction :
– les courtiers, personnes physiques qui exercent en leur nom propre,
– les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent des sociétés de courtage,
– les personnes qui sont membres d’un organe de contrôle, disposent du pouvoir de signer pour le compte ou sont directement responsables de l’activité d’intermédiation au sein des sociétés de courtages,
– les salariés des entreprises d’assurance qui sont directement responsables de l’activité de courtage, ou de l’animation d’un réseau de production.
Article L512-4 du code des assurances

Précision : pour vérifier les conditions d’honorabilité, l’organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) demande communication du bulletin n°2 du casier judiciaire de la personne intéressée.
Article R514-1 du code des assurances

Les démarches étapes par étapes

S’inscrire au registre unique des intermédiaires en assurance auprès de l’ORIAS

L’inscription sur ce registre est obligatoire pour exercer l’activité d’intermédiaire en assurances ou en réassurances, et atteste que le courtier remplit les conditions et exigences prévues par le code des assurances.
Articles L512-1R512-1 et suivantsA512-1 et suivants du code des assurances

Procéder aux formalités de déclaration de l’entreprise

Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l’entreprise (entreprise individuelle ou société).

Elle doit être réalisée auprès du guichet unique électronique de l’I.N.P.I.

Le cas échéant, enregistrer les statuts de la société

L’enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015.

Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent tout de même être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
– les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
– les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.

A noter : si vous prenez la décision de passer par le guichet unique, le SIE sera directement informé sans que vous ayez besoin de lui transmettre des documents complémentaires.

Quelques aspects de la réglementation de l’activité

  • Obligation du courtier

Avant la conclusion d’un contrat d’assurance, le courtier doit fournir au souscripteur éventuel des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation au registre des intermédiaires en assurance et aux procédures de recours et de réclamation, ainsi que, le cas échéant, à l’existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d’assurance.

Avant la conclusion de tout contrat, le courtier doit :
– donner des indications quant à la fourniture de ce contrat :

. s’il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, il l’indique au souscripteur éventuel et l’informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces entreprises d’assurance,

. s’il n’est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, mais qu’il n’est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché, l’intermédiaire informe le souscripteur éventuel qu’il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises d’assurance avec lesquelles il travaille,

. s’il n’est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance et qu’il se prévaut d’un conseil fondé sur une analyse objective du marché, il est tenu d’analyser un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur.

– préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé.

– Indiquer s’il travaille sur la base d’honoraire, de commission, de tout autre type de rémunération ou encore d’une combinaison desdites rémunérations

– Indiquer, le cas échéant, la méthode de calcul des honoraires

– Informer le souscripteur de tout changement dans les informations ci-dessus en cas de paiements, de primes ou de versements supplémentaires non prévus.
Article L520-1 du code des assurances

  • Mettre en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme prévues par le code monétaire et financier
  • Obligation de souscrire un contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle

Tout courtier doit souscrire un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d’assurance ou si une autre entreprise, pour le compte de laquelle il agit, assume l’entière responsabilité de ses actes.
Le niveau minimal de garantie est fixé à 1 500 000 € par sinistre et 2 000 000 € par an. Il peut être fixé une franchise par sinistre qui ne doit pas excéder 20 % du montant des indemnités dues.
Articles L512-6 et A512-4 du code des assurances

  • Gouvernance et surveillance des produits d’assurance

Les intermédiaires qui conçoivent des produits d’assurance élaborent un processus de validation de chaque produit avant sa distribution. Le processus de validation est régulièrement mis à jour en vue de son application.
Le processus consiste à définir un marché cible ainsi que les risques afférents pour les souscripteurs ou les adhérents visés.
Article L516-1 code des assurances.

  • Consentement du prospect

Dans le cadre la loi n°2021-402 du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage de l’assurance, plusieurs modifications viennent sensiblement changer la pratique du métier de courtier en assurance.
Celui-ci a notamment l’obligation de recueillir le consentement du prospect lors d’un contact par voie téléphonique (article L.112-2-2 et article R112-7 du code des assurances concernant les modalités relatives à la communication téléphonique)

  • Immatriculation auprès d’une association professionnelle agréée

La loi n°2021-402 du 8 avril 2021 mentionne l’obligation d’immatriculation auprès d’une association professionnelle agréée en charge d’attester de l’honorabilité professionnelle du courtier (article L513-3 du code des assurances)

  • Respecter les normes de sécurité et d’accessibilité

Si les locaux sont ouverts au public, les obligations relatives aux ERP – établissements recevant du public – doivent être respectées :
– en termes de sécurité incendie, des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes doivent être mises en place,
– en termes d’accessibilité, l’accès aux locaux pour les personnes en situation de handicap, notamment, doit être assuré.

LIBERTE D’ETABLISSEMENT (LE) ET LIBRE PRESTATION DE SERVICE ( LPS)

L’autre mission remplie par le Registre unique est de faciliter l’exercice transfrontalier du courtage d’assurance et de réassurance pour les ressortissants français. Tout intermédiaire immatriculé en France qui envisage d’exercer une activité pour la première fois dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (l’EEE), en régime de libre prestation de services (LPS) ou de liberté d’établissement (LE), en informe l’ORIAS. En effet, la directive européenne sur l’intermédiation en assurance (DIA) dont est issue la réglementation française a pour objectif de créer un véritable marché de l’intermédiation en assurances, en instaurant ce que les professionnels ont pris l’habitude de dénommer un « Passeport Européen ». Il s’agit d’un échange d’informations entre états membres (art. 6 et 9 de la DIA et art. L. 515-1 à L. 515-3 du code des assurances). Ainsi, un courtier d’assurance ou de réassurance immatriculé auprès du Registre de son Etat d’origine est autorisé à accéder à l’activité de courtier et à l’exercer dans les Etats membres de son choix32 . 31 Article R. 512-3-VI. 32 Articles L. 515-1 et suivant du Code des assurances

Dans un délai d’un mois suivant cette notification, l’ORIAS communique aux autorités compétentes des Etats membres d’accueil33, les éléments concernant l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance souhaitant exercer dans cet Etat. Le Registre en informe concomitamment l’intermédiaire concerné. Ce dernier peut commencer son activité un mois après la date à laquelle il a été informé par le Registre de la communication faite aux Etats d’accueil concernés. Toutefois, cet intermédiaire peut commencer son activité immédiatement si l’Etat membre d’accueil ne souhaite pas en être informé. Cette procédure est également applicable pour les intermédiaires immatriculés dans les autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’EEE et qui souhaitent exercer en libre prestation de services ou en liberté d’établissement en France. C’est le Registre français qui en sera alors informé. En cas de radiation du Registre d’un intermédiaire exerçant en régime de LPS ou de LE dans un ou plusieurs autres Etats membres, l’organisme chargé de la tenue du Registre en informera les autorités chargé de la tenue du registre dans ces Etats.

Textes de référence

– Articles L511-1 et suivantsR511-1 et suivantsA512-1 et suivants du code des assurances
– Arrêté du 11 juillet 2008
– Arrêté du 20 décembre 2012

– Loi n°2021-402 du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage de l’assurance

– Décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021 relatif aux modalités d’application de la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement

– Décret n° 2022-34 du 17 janvier 2022 relatif au démarchage téléphonique en assurance